La
Déclaration des droits de l'homme apparaît,
selon le mot de Barnave, comme un véritable "catéchisme
national", à la fois philosophique, social
et politique. A l'instar des Insurgents d'Amérique,
les constituants avaient en effet décidé de
faire précéder leur Constitution par un
exposé de leurs principes. Après quelques
débats au cours desquels s'affontèrent
la droite et la gauche ( la première voulait une
déclaration des droits, mais aussi des devoirs
du citoyen, ce qui fut refusé) et plusieurs projets
successifs, la rédaction de la Déclaration
fut confiée à un bureau, qui fondit ces
projets en un seul.
Le
texte, écrit à la fois dans une langue
très dense et très claire, fut adopté le
26 août 1789. Il se composait d'un préambule
et de 17 articles, consacrés les uns aux droits
de l'homme, les autres à ceux de la nation.
Dès le début, la Déclaration affirme "les
droits naturels et imprescriptibles " de chaque individu : " Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits." Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté,
la résistance à l'oppression. Qu'est-ce que la liberté ?
C'est le droit de faire "tout ce qui ne nuit pas à autrui".
Il s'agit d'abord de la liberté individuelle ( garantie contre
les arrestations arbitraires) , puis de la liberté de penser,
de parler, de publier ses opinions ( sauf si l'on trouble l'ordre établi
par la loi), de posséder des biens ( la propriété est
dite " inviolable et sacrée " ). Libres, les citoyens
sont également égaux entre eux. La Déclaration
comdamne en effet tous les privilèges. Les citoyens sont égaux
devant la justice et devant l'impôt. Ils peuvent être admis à tous
les emplois, les seules distinctions devant se faire d'après
les mérites.
Les
représentants du peuple français, constitués
en Assemblée nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'homme sont les seules causes des malheurs publics et
de la corruption des gouvernements, ont résolu
d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs
; afin que les actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soient plus respectés ; afin que
les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au
bonheur de tous
En
conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Être Suprême, les droits suivants de
l'homme et du citoyen.
Article
premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Article
2 - Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article
3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article
4 - La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Article
5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu'elle n'ordonne pas.
Article
6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentants à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces
yeux, sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article
7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la loi doit obéir à l'instant ; il se
rend coupable par la résistance.
Article
8 - La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article
9 - Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article
10 - Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la loi.
Article
11 - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.
Article
12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non
pour l'utilité particulière de ceux à qui
elle est confiée.
Article
13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable ; elle doit être également
répartie entre les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article
14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement,
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article
15 - La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration.
Article
16 - Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article
17 - La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.